Tout navire battant pavillon français soumis en vertu du 1 ou du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 aux prescriptions de ce règlement détient à bord et applique un plan de sûreté approuvé par le ministre chargé des transports.
Tout navire battant pavillon français entrant dans le champ d'application de ce même règlement au titre du 3 de son article 3 compte tenu de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté que le ministre chargé des transports réalise est soumis aux mêmes obligations.
L'armateur de tout navire tenu de détenir un plan de sûreté remet au ministre chargé des transports une évaluation de la sûreté de ce navire, un projet de plan de sûreté et un plan général du navire identifiant les zones d'accès restreint.
L'armateur d'un navire battant pavillon français n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 peut dans les mêmes conditions soumettre à l'approbation du ministre chargé des transports un plan de sûreté de ce navire.
Le plan de sûreté de tout navire comporte des dispositions particulières relatives à l'accès des agents de l'Etat et des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité.
Les dispositions de ce plan ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes au navire. Il appartient au capitaine du navire et à la station de pilotage d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.