L'agrément peut être retiré à tout moment, par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.
La décision mentionnée à l'alinéa précédent ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
Préalablement à l'intervention de cette décision, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder, dans un délai qu'ils déterminent, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.