Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, les ministres prescrivent le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
Les dossiers de ces demandes sont constitués selon les modalités définies à l'article 19 du présent décret. Avant de statuer sur ces demandes, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.