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Article D6213-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6213-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.

Le ministre peut demander à l'agence communication des résultats d'un laboratoire déterminé.