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Article D6213-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6213-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé garde, pendant la durée normale de leur conservation, des exemplaires des échantillons ayant servi aux contrôles de qualité en vue de permettre, le cas échéant, soit une expertise de ces échantillons, soit le contrôle de la bonne exécution des analyses prévu à l'article L. 6213-2.