Article D6213-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.
Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 6213-1.