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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option "voile" est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive" mention "voile".

Les titulaires d'un diplôme de niveau II permettant l'encadrement de la voile en autonomie conformément à l'article L. 212-1 du code du sport obtiennent de droit l'unité capitalisable un (UC 1) "être capable de construire la stratégie d'une organisation de secteur" et l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer la voile en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "voile".