Articles

Article R522-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, mentionnées au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.