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Article R522-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 à R. 1342-19 du code de la santé publique.

Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.