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Article R1342-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1342-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les importateurs et les utilisateurs en aval sont tenus d'informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13, du retrait du marché, de tout changement de nom commercial et de toute modification de la composition ou de la classification des mélanges pour lesquels une déclaration a été effectuée en vertu de l'article R. 1342-13. Cette information est transmise dans un délai de trente jours selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1342-15.