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Article R1342-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1342-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant des substances mentionnées à l'article L. 1342-2 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.