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Article R1342-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1342-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions de la présente section.