Articles

Article R1342-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1342-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.