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Article R1341-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1341-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cette activité recouvre la collecte d'informations, leur analyse et l'alerte permettant la mise en œuvre d'actions de prévention.