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Article R1341-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1341-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de gravité suivants :

1° Décès ;

2° Mise en jeu du pronostic vital ;

3° Incapacité temporaire ou permanente ;

4° Hospitalisation de plus de vingt-quatre heures.

II.-Les professionnels de santé déclarent en outre :

1° Les cas d'intoxication faisant l'objet des dispositifs de surveillance spécialisée mentionnés sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Les cas d'intoxication qui, bien que ne répondant pas à l'un des critères mentionnés au I, leur paraissent avoir un caractère inhabituel ou présenter un risque pour la santé publique.

III.-Les professionnels de santé informent la personne ou, en cas de décès et dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4, ses ayants droit de la transmission des données de santé la concernant.

IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.