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Article R1341-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1341-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1341-12 à R. 1341-14 comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Institut de veille sanitaire et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :

1° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;

2° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de la toxicovigilance ;

3° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.