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Article R1341-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1341-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application des articles R. 1341-2 et R. 1342-13 à l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28.