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Article L533-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)

Article L533-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.

Il est tenu compte notamment :

1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;

2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;

3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.

La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.