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Article L531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 531-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.