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Article L521-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L521-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-12.