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Article L521-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L521-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'objet fixé à l'article L. 521-2 peut, sur sa demande, être transformé en centre technique industriel.

Les transformations mentionnées au présent article bénéficient des exonérations prévues par l'article 1039 du code général des impôts.