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Article L521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.

Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.