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Article L521-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L521-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.