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Article L521-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L521-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Le conseil d'administration comprend :

a) Des représentants des chefs d'entreprise ;

b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non-cadres) ;

c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.