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Article L521-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L521-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Les centres techniques industriels sont administrés par un conseil d'administration qui délègue, à un directeur nommé par lui, tous les pouvoirs nécessaires à la direction du centre, cette nomination devant être approuvée par l'autorité administrative compétente.