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Article L512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/02/2014
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Article L512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/02/2014
(Code de la recherche)
Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.