Articles

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)


La sous-direction des infrastructures techniques et de l'exploitation veille à la cohérence des choix techniques et définit le schéma directeur des infrastructures. Elle assure la programmation financière des plans d'équipement techniques.
Elle anime et coordonne l'action des services déconcentrés dans les domaines relevant de sa compétence. Elle contribue au pilotage et à l'animation du réseau des centres académiques de traitement de l'information et des pôles de compétences.
Elle assure également le rôle de centre de services en informatique et télécommunications pour l'administration centrale en mettant à disposition des utilisateurs les équipements et les services associés.
La sous-direction des infrastructures techniques et de l'exploitation est constituée :
― du bureau des expertises techniques, des projets d'infrastructures et de la sécurité des systèmes d'information ;
― du bureau du pilotage de l'exploitation des systèmes d'information.
― du bureau des infrastructures techniques et des prestations de service informatique pour l'administration centrale.