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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)


La direction générale de l'enseignement scolaire comprend, outre le département des relations européennes et internationales, le département de la recherche et du développement, de l'innovation et de l'expérimentation, le département de l'information et de la valorisation :
― le service de l'instruction publique et de l'action pédagogique.
― le service du budget, de la performance et des établissements.
Les chefs de service ont qualité d'adjoint au directeur général pour les questions relevant de leurs compétences.
La direction générale de l'enseignement scolaire, conjointement avec le secrétariat général, comprend la direction du numérique pour l'éducation, dont les missions sont définies aux articles 53 à 57.
Le directeur général est assisté, pour les questions transversales, d'un chef de service ayant la qualité d'adjoint au directeur général.