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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2014 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2014)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2014 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2014)


Les quotas d'effort de pêche relatifs au règlement CE n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement CE n° 423/2004 :
Dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;
― chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
― trémails ;
― palangres.
Dans la zone CIEM VII a, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails.
Dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
― palangres,
alloués à la France pour l'année 2014 conformément à l'annexe II A du règlement (UE) n° 43/2014 du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques, dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, sont répartis à hauteur de 30 % des quotas alloués à la France comme fixés aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.