Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2014 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2014)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2014 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2014)


Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2014, à 6 893 057 kW*jour, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement CE n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti intégralement conformément aux règles édictées par l'arrêté du 26 décembre 2006 comme fixé à l'annexe 4 du présent arrêté.