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Article R1341-30 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1341-30 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour l'exercice de leurs missions, l'Institut de veille sanitaire et les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.