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Article LO151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article LO151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 147-1 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire.

Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.