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Article R132-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R132-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

En application de l'article L. 132-1, les envois par la poste relatifs à la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre sont admis en franchise postale dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la poste et de la culture.