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Article R123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.