La Commission nationale de toxicovigilance comprend :
1° Six membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ;
b) Le directeur général de l'offre de soins ;
c) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
e) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
f) Le directeur général de l'Agence des systèmes d'information partagés de santé.
Le directeur général du travail, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture assistent aux séances de la Commission nationale de toxicovigilance en tant que de besoin ;
2° Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans :
a) Trois représentants des organismes chargés de la toxicovigilance ;
b) Un représentant de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;
c) Onze personnes désignées en raison de leurs compétences en matière de toxicovigilance dont au moins une est ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.