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Article R780-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R780-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

I. – Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 212-57 :

1° Les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives communales ;

2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :

– les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;

– les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;

– les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;

– les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.

II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.