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Article R770-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R770-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.