Article R750-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R750-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Polynésie française pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.