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Article R740-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R740-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Pour l'application des articles R. 532-1 et R. 532-3, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, ou au service des affaires maritimes sont remplacées par la référence à l'administrateur des affaires maritimes, chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes.