Article R740-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R740-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.