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Article R710-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R710-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.