CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, |
PROJETS |
PROJETS |
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Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) |
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1° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code). |
Installations soumises à autorisation. |
Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. |
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Installations nucléaires de base (INB) |
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2° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007). |
Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance. |
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Installations nucléaires de base secrètes (INBs) |
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3° Installations nucléaires de base secrètes |
Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création. |
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Stockage de déchets radioactifs |
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4° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs. |
a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. |
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b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs. |
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c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs. |
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Infrastructures de transport |
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5° Infrastructures ferroviaires. |
a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage. |
a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres. |
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b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux. |
b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages. |
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6° Infrastructures routières. |
a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs. |
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b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. |
b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. |
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c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus. |
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d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres. |
d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres. |
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e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare. |
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7° Ouvrages d'art. |
a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres. |
a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres. |
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b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres. |
b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres. |
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8° Transports guidés de personnes. |
Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes. |
Toutes modifications ou extensions. |
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9° Aéroports et aérodromes. |
a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste. |
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b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile. |
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c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe. |
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d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres. |
d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres. |
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e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage. |
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Milieux aquatiques, littoraux et maritimes |
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10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau. |
a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes. |
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b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau. |
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c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. |
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d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche. |
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e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. |
e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. |
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f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. |
f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. |
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g) Zones de mouillages et d'équipements légers. |
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h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes. |
h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes. |
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11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme. |
Tous travaux, ouvrages ou aménagements. |
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12° Création ou extension de récifs artificiels. |
Création, modification ou extension. |
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13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres. |
a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. |
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b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. |
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c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. |
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14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines. |
a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. |
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b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. |
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15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. |
Tous dispositifs. |
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16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche. |
Tous travaux, ouvrages et aménagements. |
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17° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable. |
a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes. |
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b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. |
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c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. |
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18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable. |
Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés. |
Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés. |
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19° Ouvrages servant au transfert d'eau. |
Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. |
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20° Installations de traitement des eaux résiduaires. |
a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. |
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b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code. |
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21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau. |
a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. |
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b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. |
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22° Epandages de boues. |
a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. |
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b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. |
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Forages et mines |
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23° Forages. |
Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. |
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24° Travaux miniers et de stockage souterrain. |
a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. |
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b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains. |
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c) Permis exclusifs de carrières. |
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Energie |
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25° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique. |
Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages). |
Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages). |
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26° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol. |
Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc. |
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27° Installations en mer de production d'énergie. |
Toutes installations. |
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28° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique. |
a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. |
a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. |
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b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. |
b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres. |
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c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation. |
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29° Canalisations destinées au transport d'eau chaude. |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. |
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30° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée. |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés. |
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31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone. |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. |
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32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée. |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres. |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. |
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Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains |
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33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération. |
Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares. |
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. |
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34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal. |
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. |
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. |
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35° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération. |
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. |
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. |
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36° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale. |
Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés. |
Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. |
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37° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale. |
Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés. |
Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. |
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38° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs. |
Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. |
Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes. |
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39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme. |
Tout projet. |
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40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. |
Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale. |
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41° Remontées mécaniques. |
Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure. |
Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. |
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42° Pistes de ski. |
a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares. |
a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares. |
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b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares. |
b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares. |
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43° Installations d'enneigement. |
a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares. |
a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares. |
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b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares. |
b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares. |
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Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief. |
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44° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés. |
Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares. |
Tous aménagements de moins de 4 hectares. |
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45° Terrains de camping et caravaning permanents. |
Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs. |
Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements. |
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46° Terrains de golf. |
Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares. |
Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle. |
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47° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme. |
Toutes opérations. |
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48° Affouillements et exhaussements du sol. |
A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares. |
Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare. |
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49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes. |
Toutes opérations. |
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50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. |
a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive. |
a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive. |
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b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. |
b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. |
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51° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation. |
a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. |
a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares. |
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b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. |
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c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares. |
c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares. |
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52° Crématoriums. |
Toute création ou extension. |