Les données à caractère personnel et les informations relatives au recrutement enregistrées dans le traitement sont conservées cinq ans au maximum après la date limite de candidature à l'engagement. Les autres informations sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec l'administration de la gendarmerie nationale.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les données à caractère personnel et les informations enregistrées relatives à la gestion du temps de travail des personnels civils sont conservées cinq ans au maximum.