Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 3, 36, 37, 38 et 41, qui seront modifiées dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Les dispositions du 6° du I de l'article 31 relatives à la définition des exigences essentielles peuvent être modifiées par décret.