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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)

Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être l'objet de mesures disciplinaires pour absence non autorisée, retard à l'arrivée sur le chantier ou à l'atelier, ou départ avant l'heure réglementaire, inexécution des ordres reçus, faute professionnelle, intempérance ou toute autre faute.

L'échelle des mesures disciplinaires est la suivante :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La mise à pied temporaire pour une durée ne pouvant excéder huit jours ;

4° Le licenciement définitif.

L'avertissement et le blâme sont prononcés par l'ingénieur d'arrondissement ou l'ingénieur des travaux publics de l'Etat délégué ou par le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema.

La mise à pied et le licenciement définitif sont prononcés par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, par le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema après avis de la commission prévue à l'article 4 du présent décret, siégeant en formation disciplinaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Si les nécessités du service l'exigent, le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF ou le directeur général du Cérema peut suspendre de ses fonctions l'ouvrier déféré au conseil de discipline. La suspension est obligatoire lorsque l'ouvrier est sous le coup de poursuite pénale pour crime ou délit entachant l'honneur ou la probité. L'ouvrier suspendu reçoit au minimum la moitié de son salaire et la totalité des prestations de caractère social.

Nonobstant l'application des mesures disciplinaires définies ci-dessus, tout ouvrier en état d'ivresse est immédiatement expulsé du chantier ou de l'atelier et son salaire n'est pas payé pendant la durée de l'interruption de service.

Tout ouvrier arrivant en retard au travail ou le quittant avant l'heure réglementaire subit sur son salaire une retenue correspondante, toute fraction d'heure entraînant le décompte d'une heure complète.