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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Le diplôme de l'école des officiers de la gendarmerie nationale est attribué par le ministre de la défense après avis du conseil d'instruction aux officiers qui figurent sur les listes de sortie établies en exécution des articles 6, 12 et 13-3 du présent arrêté.
Ce diplôme peut être délivré :
- avec mention assez bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ;
- avec mention bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ;
- avec mention très bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 16.