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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

En fin d'année scolaire et après avis du conseil d'instruction prévu à l'article 7 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008, les élèves et les officiers stagiaires peuvent être :
- soit inscrits sur la liste de sortie de l'année de formation considérée ;
- soit autorisés à redoubler une fois l'intégralité de l'année de formation suivie. Les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une des deux années de formation initiale ;
- soit exclus de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.