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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 2101, 2102 et 2111)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 2101, 2102 et 2111)

MODALITÉS DE CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DU PLAN D'ÉPANDAGE

1. Calcul de la quantité d'azote issue des animaux destinée à être épandu mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes.
Le calcul est celui de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation détaillée au V de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé, adapté des dispositions suivantes :
- les quantités d'azote contenues dans les effluents d'élevage produits par l'exploitation et épandues chez les prêteurs de terre ne sont pas déduites du calcul ;
- les effectifs animaux considérés sont les effectifs déclarés ou, le cas échéant, l'effectif annuel moyen maximal inscrit en raison des contraintes techniques d'exploitation à un arrêté de prescriptions spéciales concernant l'exploitation déclarée ;
Ainsi, la quantité d'azote issue des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes s'obtient en multipliant les effectifs mentionnés ci-dessus par les valeurs de production d'azote épandable par animal fixées en annexe II de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé. Cette quantité est corrigée, le cas échéant, par soustraction des quantités d'azote issues d'effluents d'élevage normées ou homologuées et exportées, par addition des quantités d'azote issues d'effluents d'élevage venant des tiers, ainsi que par soustraction de l'azote abattu par traitement.
2. Calcul de la quantité d'azote exportée par les végétaux cultivés.
Le calcul s'effectue sur un assolement moyen tenant compte des successions culturales pratiquées sur les parcelles épandables du plan d'épandage, tel que présenté dans le plan d'épandage.
Pour chaque culture ou prairie de l'assolement considéré, les exportations sont obtenues en multipliant la teneur en azote unitaire des organes végétaux récoltés par le rendement moyen pour la culture ou prairie considérée.
La quantité d'azote exportée par les végétaux cultivés est obtenue en sommant les exportations de chaque culture ou prairie mentionnée dans le plan d'épandage.
La teneur unitaire en azote des organes végétaux récoltés est celle précisée par le tableau 4 Exportations par les récoltes de la brochure Bilan de l'azote à l'exploitation, CORPEN 1988.
Le rendement moyen retenu est le suivant :
- lorsque l'exploitation dispose de références historiques, à la moyenne des rendements réalisés sur l'exploitation pour la culture ou la prairie considérée au cours des cinq dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale ;
- en l'absence de références disponibles sur l'exploitation, en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le rendement défini pour la culture ou la prairie par l'arrêté préfectoral définissant le référentiel régional mentionné au b) du III de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les rendements utilisés sont ceux constatés par les services régionaux de l'information statistiques et économiques au cours des 5 dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale.
3. Prise en compte de la situation des prêteurs de terre.
Pour s'assurer que la quantité d'azote issue des animaux destinée à être épandu mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes n'excède pas les capacités d'exportation en azote des cultures ou des prairies mises à disposition, le pétitionnaire utilise :
- pour l'évaluation de la quantité d'azote produite par le prêteur de terres, les effectifs animaux de son exploitation mentionnés dans la convention d'épandage. Il est également tenu compte le cas échéant des importations, exportations et traitements chez le prêteur de terres sur la base des informations figurant dans la convention d'épandage ;
- pour les exportations par les cultures ou les prairies mises à disposition, les surfaces, l'assolement moyen et les rendements moyens par culture mentionnés dans la convention d'épandage.
Le pétitionnaire s'assure sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage que les quantités d'azote issues des animaux et destinées à être épandu mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes, faisant l'objet de la convention, ajoutées aux quantités d'azote issues d'animaux produites ou reçues par ailleurs par le prêteur de terres, n'excèdent pas les capacités d'exportation des cultures et des prairies de l'ensemble des terres concernées (celles mises à disposition, ajoutées à celles non mises à disposition).

(1) Est considéré comme rapport de contrôle tout rapport établi par un inspecteur rattaché à un service déconcentré de l'Etat (DDCSPP, DRAAF, DREAL...).

(2) Est considéré comme rapport d'audit tout rapport établi par un technicien charte des bonnes pratiques d'élevage.