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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2014 relatif au concours externe sur épreuves de recrutement d'élèves commissaires des armées)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2014 relatif au concours externe sur épreuves de recrutement d'élèves commissaires des armées)


Le jury du concours est désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées. Il est présidé par un commissaire général, assisté de deux vice-présidents du grade de commissaire en chef de 1re classe.
En cas d'empêchement du président ou des vice-présidents avant le début des épreuves, leur remplacement est assuré respectivement par un commissaire général ou un commissaire en chef de 1re classe, désignés par le ministre de la défense sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées. En cas d'empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet.
Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.
Il comprend :
― un professeur des universités ou une personnalité qualifiée ;
― quatre professeurs des universités ou maîtres de conférences, pour chacune des disciplines juridiques, pour l'épreuve économique et pour l'épreuve de gestion ;
― un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié du ministère de la défense pour chacune des langues vivantes admises au concours ;
― deux commissaires, officiers supérieurs, pour l'entretien avec le jury ;
― un officier du ministère de la défense responsable des épreuves sportives.
Un psychologue militaire peut prendre part à l'entretien avec le jury, sans voix délibérative.
En cas d'empêchement d'un membre civil du jury avant le début des épreuves, et à défaut de pouvoir désigner un autre membre civil en temps utile, il est pourvu à son remplacement par un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, choisi en fonction de ses compétences et désigné par le directeur central du service du commissariat des armées. En cas d'empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet.