Articles

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

I.-Le titre Ier, à l'exception des articles 15 à 20 et de l'article 24, s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication du présent décret.

Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le chiffre de population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-Les articles 15 à 20 et 24 du titre Ier, le titre II et le titre IV, à l'exception des articles 64 à 67, s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du présent décret.

III.-Le chapitre II du titre III et les articles 64 à 67 s'appliquent à compter du premier renouvellement du Sénat suivant la publication du présent décret.